M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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95.3. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation et que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1%, le Syndicat tente d’ajuster la production à l’allocation en louant des quotas disponibles d’autres provinces pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé de plus de 1% leur contingent individuel.
On entend par «production provinciale», la quantité d’oeufs mis en incubation par tous les producteurs durant un cycle.
Décision 7034, a. 2; Décision 8928, a. 21; Décision 9800, a. 6.